100. La récupération, par le ministre, de l’aide financière sous forme de bourse que l’étudiant a reçue sans y avoir droit est effectuée à même l’aide financière accordée, le cas échéant, pour les années d’attributions subséquentes, selon les règles suivantes:1° un montant correspondant à l’aide financière sous forme de bourse que l’étudiant a reçu sans y avoir droit est récupéré à même l’aide financière accordée sous forme de prêt pour les années d’attributions subséquentes selon les règles prévues aux articles 98 et 99;
2° le montant de l’aide financière sous forme de bourse que l’étudiant a reçu sans y avoir droit est récupéré à même l’aide financière accordée sous forme de bourse jusqu’à épuisement du montant dû.